TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400625_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à obtenir une copie ou un duplicata de la décision 48 SI notifiée le 17 décembre 2014 dont l'exécution a conduit à l'annulation pour solde de points nul de son permis de conduire qu'il a restitué le 11 janvier 2021 ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui fournir cette décision afin de lui permettre de repasser le permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer en faisant valoir que la décision 48 SI attaquée a été rapportée par la communication au requérant de la décision contestée le 14 août 2024, et, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs. Vu la décision du 22 mars 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B, ainsi que la mise en demeure, restée infructueuse, adressée le 30 septembre 2024 à Me Paul Denizot, avocat désigné le 26 mars 2024 par Mme C, de produire un mémoire au bénéfice du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a communiqué le 14 août 2024 à M. B une copie de la décision 48 SI du 5 décembre 2014, laquelle a d'ailleurs été versée à l'instance, et que le requérant a d'ailleurs obtenu le 5 novembre 2024 un nouveau permis de conduire. La communication de la décision 48 SI en cours d'instance a eu pour effet de rapporter la décision attaquée portant refus initial opposée implicitement par l'autorité ministérielle. Ainsi, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Orléans, le 27 février 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2400625_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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