TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400626_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, la société Aménagement Service Sécurité Guyane (A2S), représentée par Me Keïta-Capitolin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la société Compagnie Guyanaise d'Inter Travaux (COGIT) a refusé de payer ses prestations ; 2°) de mettre à la charge de la société COGIT la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Selon l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cayenne : Guyane ; () ". 2. Le présent litige tend au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de sous-traitance avec la société COGIT, titulaire du lot n°2 d'un marché public de travaux pour la restructuration d'un bâtiment du centre hospitalier de Cayenne. Ainsi, le lieu d'exécution du contrat se situe en Guyane. Dès lors, en application des dispositions des articles R. 312-11 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent pour connaître de ce litige est le tribunal administratif de la Guyane. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la société A2S au tribunal administratif de la Guyane. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société A2S est transmis au tribunal administratif de la Guyane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de la Guyane et à la société Aménagement Service Sécurité Guyane (A2S). Fait à Schoelcher, le 25 septembre 2024. Le président, Jean-Michel Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORTA_2400626_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA