TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400627_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme B A, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre les effets de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux formé par elle à l'encontre de la décision du 27 juin 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors que son contrat de travail a été suspendu, qu'il risque d'être rompu et qu'elle risque de se retrouver en grande précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que: * elle est entachée d'incompétence ; * elle n'est pas suffisamment motivée ; * la préfète n'a pas fait un examen sérieux de sa situation ; * la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète ne l'a pas mise à même de présenter des observations orales ou écrites en étant assistée d'un avocat ou d'une autre personne, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur de droit, la demande de titre ayant été rejetée sans motif valable ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Vu : - la requête de Mme A, enregistrée le 28 février 2024 sous le n° 2400629 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. En l'espèce, si Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2024, elle se borne à alléguer que son contrat a été suspendu et qu'il risque d'être rompu, sans produire aucun élément de nature à justifier une quelconque situation d'urgence en lien avec l'intervention de la décision qu'elle conteste. 5. Dans ses conditions, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement non fondée. Celle-ci doit donc être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Levi-Cyferman. Fait à Nancy, le 1er mars 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA541 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2400627_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel