TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400627_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de mutation au titre du mouvement interdépartemental 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions soumises au juge. () ". 2. En se bornant à soutenir que les règles relatives aux barèmes de mutation sont injustes et la contraignent à rester dans un département où elle sera isolée de sa famille, sans contester les modalités selon lesquelles il a été fait application, par l'administration, desdites règles, Mme B ne formule aucun moyen à l'appui de sa demande. La requête est, dès lors, irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable. Il appartiendra à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, et en considération des délais de recours, de saisir à nouveau le juge administratif d'une requête qui comprendra des moyens de fait et de droit assortis de pièces justificatives permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur la légalité de la décision administrative qu'elle entend contester. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400627 AC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2400627_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel