TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400628_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté préfectoral RF/n°2024/92 en date du 23/05/2024 prononçant à son encontre le refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ ainsi que toutes les décisions subséquentes et annexes, 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui de délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L.423-7 du CESEDA, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L.423-23 du CESEDA et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet de la Guadeloupe a méconnu les articles L.423-7 et L423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle est mère d'un enfant français, les articles L.423-23 du même code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle justifie d'une présence ancienne et continue en France de près de 9 ans à ce jour, qu'elle est mère d'un enfant mineur français scolarisé depuis plusieurs années en France et pour lequel les parents justifient de leur contribution à l'entretien et l'éducation. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour faire échec à la mesure d'éloignement, Mme B fait valoir qu'elle est mère d'un enfant français et qu'elle vit sur le territoire national depuis au moins 9 ans. Toutefois, elle ne justifie pas, par les pièces produites, la durée de séjour qu'elle allègue. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée et il n'est pas contesté que M. A, par ailleurs marié avec une autre ressortissante haïtienne, fait l'objet d'un signalement auprès du procureur de la République pour reconnaissance frauduleuse de paternité. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas, par les pièces produites, que ce ressortissant français contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Il apparaît dès lors manifeste que la requête est mal fondée et qu'elle doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Basse Terre, le 31 mai 2024. Le juge des référés, signé N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'ajointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2400628
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Chronologie de l'affaire
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TA10531 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2400628_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel