TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2400629_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé à l'encontre de la décision du 3 juillet 2023 rejetant sa demande de prime présentée au titre du dispositif de transition énergétique dénommé " MaPrimeRénov ". Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête, une prime d'un montant de 10 750,25 euros lui ayant été accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a procédé au réexamen de la demande de M. B et lui a accordé, par une décision du 27 mars 2025, produite à l'instance, la subvention sollicitée, d'un montant de 10 750,25 euros. Dans ces conditions, la décision par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable, objet de la requête de M. B, ayant été implicitement et nécessairement retirée par la décision du 27 mars 2025, les conclusions de la requête de M. B ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Pau, le 27 juin 2025. La présidente de la 3ème chambre, S. PERDU La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2400629_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA