TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400630_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme A B et M. C D représentés par Me Tanton demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Sermoise-sur-Loire a rejeté implicitement leur recours gracieux tendant à l'annulation ou au retrait du permis de construire délivré le 14 septembre 2023 à la SCI Manalisa ; 2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré le 14 septembre 2023 à la SCI Manalisa par le maire de Sermoise-sur-Loire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sermoise-sur-Loire la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 13 mars 2024, le greffe du tribunal a invité les requérants à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024 la SCI Manalisa représentée par Me Rigaudière conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B et M. D la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2 ". 3. Les requérants ont été dûment invités, par une lettre dématérialisée du greffe du tribunal du 13 mars 2024, dont il a été accusé réception par leur conseil le même jour, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Ils n'ont toutefois produit, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, aucun document attestant de la notification de la requête à la commune de Sermoise-sur-Loire ou à son maire et à la SCI Manalisa. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Manalisa tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SCI Manalisa présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D, à la commune de Sermoise-sur-Loire et à la SCI Manalisa. Fait à Dijon, le 16 avril 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2400630_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel