TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400630_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée le 11 novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et de lui remettre un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, pendant toute l'instruction de sa demande de carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qu'il ramène à la somme de 1 500 euros. Vu : - la requête en référé, enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 2400631 par laquelle M. A a demandé la suspension de l'exécution de la décision implicite du 11 novembre 2023 en litige et l'ordonnance rendue par le juge des référés le 23 février 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. B A, ressortissant mauritanien, né le 7 janvier 1987, a déclaré se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige: 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A, au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 19 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA0619 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400630_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2400630_20241119
Données disponibles
- Texte intégral