TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400631_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la " décision " du 28 décembre 2023 par laquelle le directeur de l'agence de Savigny-le-Temple de Pôle emploi a " confirmé " la décision de la médiatrice régionale d'Île-de-France de Pôle emploi en date du 24 novembre 2023 déclarant terminée la médiation engagée par elle à la suite du refus d'attribution de l'aide individuelle à la formation qui lui a été opposé le 22 septembre 2023, ainsi que de cette décision du 24 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui communiquer sans délai les motifs réels du refus d'attribution de l'aide individuelle à la formation qui lui a été opposé le 22 septembre 2023 ; 3°) de rejeter toutes demandes reconventionnelles ; 4°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En vertu, enfin, des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B s'étant abstenue de joindre une copie de la requête tendant à l'annulation des décisions dont elle entend obtenir la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa requête en référé est manifestement irrecevable. En outre, l'intéressée ne fait état, à l'appui de cette requête, d'aucun élément pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions en litige. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 20 février 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2400631_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA