TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400632_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme A C, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de mettre fin à l'injonction de libérer le logement qu'elle occupe à la " Résidence de la Madeleine ", sise 288 boulevard de la Madeleine à Nice, géré par l'association ALC, prononcée par l'ordonnance n° 2306153 du tribunal administratif de Nice en date du 8 janvier 2024, et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui fournir un hébergement avec sa famille jusqu'à ce qu'une solution pérenne soit trouvée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - n'ayant pas été convoquée à l'audience de référé du 5 janvier 2024, elle n'a pu assurer sa défense, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - il y a urgence à mettre fin aux mesures ordonnées par le juge des référés dans son ordonnance n° 2306153 du 8 janvier 2024 dès lors qu'elle se trouve dans une situation précaire, avec son époux et trois enfants mineurs, en raison du risque d'expulsion de leur logement. Vu : - l'ordonnance n° 2306153 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 8 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2306153 en date du 8 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a fait droit à la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes lui demandant d'ordonner l'expulsion sans délai de la famille C (M. B C, Mme A C et leurs trois enfants) du logement qu'elle occupe au sein de la " Résidence de la Madeleine " (chambre n°8), sise 288 boulevard de la Madeleine à Nice, gérée par l'association " ALC ", le cas échéant d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux, et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement d'urgence afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, aux fins de mettre fin aux mesures prononcées par l'ordonnance susmentionnée, ainsi que d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui fournir un hébergement avec sa famille jusqu'à ce qu'une solution pérenne soit trouvée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, et d'une part, aux fins d'établir l'existence d'un élément nouveau qui serait intervenu depuis l'intervention de l'ordonnance n° 2306153 du 8 janvier 2024 du juge des référés du tribunal de céans, permettant de modifier ou de mettre fin aux effets de cette ordonnance, la requérante se borne à allèguer qu'elle n'aurait pas été convoquée à l'audience qui s'est tenue le 5 janvier 2024. Il résulte de l'instruction que le pli de convocation à l'audience en cause est revenu " non réclamé ". En tout état de cause, la circonstance, qu'elle qu'en soit la raison, qu'elle n'ait pu se présenter à l'audience publique ne saurait, à elle seule, être regardée comme un élément nouveau, au sens des dispositions de l'article L. 521-4 précité du code de justice administrative, de nature à modifier ou mettre fin aux mesures ordonnées par le juge des référés le 8 janvier 2024. D'autre part, le juge des référés, aux termes de l'ordonnance susmentionnée, avait considéré que la libération des lieux indûment occupés par les intéressés présentait un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement d'urgence, alors qu'au demeurant il n'était pas contesté que la requérante et son époux étaient tous deux titulaires de titres de séjour régulièrement délivrés les autorisant à travailler, et que la présence à leurs côtés de trois enfants, l'un né en 2011 et deux autres nés en 2019, ne pouvait à elle-seule, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, suffire à caractériser l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à l'éviction de la famille du lieu d'hébergement indûment occupé. Dans la présente instance, la requérante, qui fait état, sans précisément le justifier, de la situation précaire de sa famille, n'apporte pas d'élément de nature à sérieusement remettre en cause l'ordonnance n° 2306153 du 8 janvier 2024 du juge des référés. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nice, le 8 février 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière No 24006322
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2400632_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel