TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400632_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, l’association protection environnement 28 demande au tribunal :
1°) de juger que « l’approbation du Conseil Municipal faite le 12 février pour le Conseil Municipal du 4 décembre 2023 est de fait un avis non conforme du Conseil Municipal au titre d’une non-application du code général des collectivités territoriales » ;
2°) d’ordonner que « les résolutions du conseil municipal de la commune de Hanches du 4 décembre 2023 soient revotées dans le respect du code général des collectivités territoriales ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. En l’espèce, l’association protection environnement 28 ne demande pas l’annulation de la délibération du 12 février 2024 du conseil municipal de la commune de Hanches qu’elle joint à sa requête, mais se borne à demander au tribunal, dans l’hypothèse où il considèrerait que les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la représentation d’un conseiller municipal par le maire n’ont pas été respectées, remettant ce faisant en cause la régularité de l’adoption du procès-verbal du conseil municipal du 4 décembre 2023, d’ordonner que soient revotées les résolutions adoptées lors de cette séance. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association protection environnement 28 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association protection environnement 28.
Fait à Orléans, le 20 août 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2400632_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel