TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400633_20240326
- Date
- 26 mars 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 20 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française. Il soutient qu'il a joint à deux reprises les documents demandés sur le serveur du site internet dédié, lequel lui indiquait qu'il n'y avait plus de pièce manquante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, applicable aux demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française, dispose que : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite sa demande tendant à acquérir la nationalité française. Cette décision est motivée par l'absence de réception, par le préfet, de pièces utiles à l'instruction de sa demande, à savoir son acte de naissance et ceux de ses parents en langue arabe et en langue française, les deux versions datées du même jour de délivrance, un justificatif de son niveau B1 en langue française, l'original et la traduction de l'acte de mariage de ses parents, son acte de mariage en langue arabe et en langue française, ainsi que l'original en langue arabe de son acte de divorce et sa traduction en français. 4. M. A expose qu'il a joint à deux reprises les documents demandés sur le serveur du site internet dédié, lequel lui indiquait qu'il n'y avait plus de pièce manquante. Toutefois, ni les difficultés alléguées de dépôt des documents ni la circonstance que ceux-ci ont été fournis au préfet ne sont appuyés par des éléments de nature à justifier ces allégations. Le moyen invoqué n'est donc pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors qu'il est loisible au requérant de présenter une nouvelle demande au préfet de la Marne, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZET N°2400633
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5126 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400633_20240326
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2400633_20240326
Données disponibles
- Texte intégral