TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400634_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a refusé de lui accorder une remise gracieuse relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 34 460 euros ; 2°) un recours administratif à l'encontre de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Par une lettre du 23 janvier 2024, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée de refus de remise de dette dans le délai de quinze jours. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Sur les conclusions relatives à la remise de dette : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. En dépit d'une invitation à produire la décision dont il demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 23 janvier 2024, dont il a accusé réception le 28 janvier suivant, le requérant n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée. Sur les conclusions relatives à la fin de droit au revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 5. La requête de M. B qui présente la forme d'un recours administratif et qui s'adresse au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, est relatif à la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Dès lors la demande de M. B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 2 septembre 2024. Le président de 9ème chambre, Signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N°2300634
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400634_20240902
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2400634_20240902
Données disponibles
- Texte intégral