TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400635_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme A B, représentée par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Finistère portant refus implicite de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à son fils ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de délivrer à son fils une carte nationale d'identité et un passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, Mme B a informé le tribunal de ce qu'elle se désistait de ses conclusions en annulation et injonction sous astreinte, mais qu'elle maintenait celles présentées au titre de son admission à l'aide juridictionnelle et des frais d'instance. Vu : - l'ordonnance n° 2400636 rendue le 13 février 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements () ". Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'est ni de nationalité française ni ressortissante d'un État de l'Union européenne. Elle ne justifie pas résider régulièrement en France. Par suite, la requérante ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions des 1er, 2ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. D'autre part, Mme B ne justifie pas d'une situation lui permettant de prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre exceptionnel. Dès lors, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur le désistement des conclusions à fin d'annulation : 4. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, Mme B s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte dans l'instance n° 2400635. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B dans l'instance n° 2304416. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Finistère et à Me Beguin. Fait à Rennes, le 9 avril 2024. La magistrate désignée, L. Tourre La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA359 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400635_20240409
TA8716 décembre 2025
DTA_2400635_20251216TA4512 février 2026
DTA_2304416_20260212TA7530 mars 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2400635_20240409
Données disponibles
- Texte intégral