TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400635_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 avril 2024, le juge des référés a, sur la requête n° 2400635 de la commune de Bresse Vallons, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Gehin (Aarpi G2A Avocats), ordonné une expertise, confiée à M. B A, expert, relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent l'installation de chauffage ventilation de la salle des fêtes L'Escale, situé à Cras sur Reyssouze (01340). Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, représentées par Me Rebourg (Selarl Tacoma), demandent au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations de l'expertise aux sociétés Juillard Chauffage et son assureur, la société L'Auxiliaire, et JPG Conseil et son assureur, la société MAF ; 2°) de laisser provisoirement les dépens à la charge du requérant. Ils soutiennent que lors de la première réunion d'expertise du 10 juin 2024, il est apparu utile d'appeler en la cause la société Juillard Chauffage et son assureur, en charge de la maintenance de la centrale de traitement d'air, ainsi que la société JPG Conseil et son assureur, en charge de la conception et de l'installation de la centrale de traitement d'air. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la société JPG Conseil, représentée par Me Prudon informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables à la condition que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard lui dénoncent les pièces de la commune de Bresse Vallons et la totalité des pièces communiquées dans le cadre de l'expertise judiciaire, outre les pièces servant de base à ses appels en cause aux fins d'expertise commune. La demande a été communiquée aux parties qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge des référés a, sur la requête de la commune de Bresse Vallons ordonné une expertise, confiée à M. B A, expert, relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent l'installation de chauffage ventilation de la salle des fêtes L'Escale, situé à Cras sur Reyssouze. 3. Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 24 avril 2024 aux sociétés Juillard Chauffage et son assureur, la société L'Auxiliaire, et JPG Conseil et son assureur, la société MAF, au motif que leur responsabilité est susceptible d'être engagée, dès lors que ces sociétés étaient chargées, d'une part, de la maintenance de la centrale de traitement d'air, d'autre part, de de la conception et de l'installation de la centrale de traitement d'air. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard. 4. En revanche, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Les conclusions des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard relatives à la charge provisoire des frais d'expertise sont, par suite, rejetées. ORDONNE Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 24 avril 2024 sont étendues aux sociétés Juillard Chauffage et son assureur, la société L'Auxiliaire, et JPG Conseil et son assureur, la société MAF, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Le surplus des conclusions des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bresse Vallons, aux sociétés France Air, Etablissements Joseph, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Juillard Chauffage, L'Auxiliaire, JPG Conseil, MAF et à l'expert. Fait à Lyon le 28 août 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. Mariller La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2400635_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA