TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400637_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la sous-préfète de Morlaix a refusé d'accorder à l'établissement à l'enseigne " Le Bar A Mine " qu'il exploite à Huelgoat l'autorisation de bénéficier du régime horaire bar nocturne et de lui accorder une autorisation d'ouverture avec six mois probatoires à l'essai. Il soutient que : - il est en difficulté financière ; - il n'est pas responsable des faits qui lui sont reprochés le jour du 1er de l'an 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 3. M. A n'a pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d'annulation de la décision qu'il entend contester en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. En l'espèce, M. A, en se bornant à faire état de difficultés financières sans produire aucun élément concret à l'appui de cette allégation, n'établit pas que l'exécution de la décision qu'il conteste préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier que le juge des référés intervienne à bref délai. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier et de l'argumentation de M. A, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que lui soit accordée une autorisation d'ouverture avec six mois probatoires à l'essai sont manifestement irrecevables en tant qu'elles sont présentées devant le juge des référés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 6 février 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2400637_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA