TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400637_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A B demande au tribunal de procéder à la rectification de la mention d'une condamnation pénale portée à son casier judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ". 2. Aux termes de l'article 778 du code de procédure pénale : " Lorsqu'au cours d'une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d'instruction constate qu'un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d'office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure. / La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour d'assises, la requête est soumise au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction. / Le président communique la requête au ministère public et commet un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner d'assigner la personne objet de la condamnation. / Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l'inscription reconnue erronée s'il a été appelé dans l'instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor. / Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais. / Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l'arrêt visé par la demande en rectification. () ". 3. Par la présente requête, M. B saisit le tribunal administratif d'une demande de rectification de la mention d'une condamnation pénale, portée à son casier judiciaire, aux termes de laquelle il aurait concouru à l'entrée, la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, soutenant qu'il ne reconnaît pas ces faits et n'en est pas l'auteur. Or, en vertu des dispositions précitées de l'article 778 du code de procédure pénale, une telle demande doit être effectuée par requête adressée au président de la juridiction judiciaire ayant rendu la décision en cause et ne relève donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il en résulte qu'en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2400637_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel