TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2400637_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 2024 et 5 août 2025, la société Air Liquide Antilles Guyane représentée par Me Rouxel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de du directeur de l’agence régionale de santé (ARS) de la Guadeloupe sur sa demande de mandatement d’office assortie d’un courrier en date du 30 janvier 2023, en ce que l’arrêté du 6 septembre 2024 ne porte pas mandatement d’office des intérêts de retard de la somme due au principal et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros pour chaque facture due au principal ; 2°) d’ordonner au directeur de l’ARS de la Guadeloupe de prononcer un mandatement d’office des intérêts de retard et de leur capitalisation liés à la somme de 1 684 190 euros due au principal à la date du 16 avril 2024 et des 40 euros par demande de paiement au titre de l’indemnité forfaitaire due pour le remboursement des frais de recouvrement, dans un délai de 30 jours, à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’ARS de la Guadeloupe la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, l’ARS de la Guadeloupe conclut qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2025, la société Air Liquide Antilles Guyane déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2025, la société Air Liquide Antilles Guyane a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Air Liquide Antilles Guyane. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société Air Liquide Antilles Guyane et à l’agence régionale de santé de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 19 janvier 2026. Le président du tribunal, Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L’adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2400637_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel