TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400638_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, la société anonyme (SA) Société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Pirey s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux n°DP 25454230060 relative à la création d'un relais de telecommunication ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Pirey, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable à laquelle il s'est opposé dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pirey une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la commune de Pirey informe le tribunal que par une décision du 19 avril 2024, la décision attaquée a été retirée et une nouvelle décision de non-opposition a été délivrée le même jour à la société SFR. Par une lettre du 7 juin 2024, le tribunal a demandé à la société requérante en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande, adressée le 7 juin 2024 à 11h13 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 10 juin 2024 à 22h10, la SA SFR n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la SA SFR est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA SFR. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Société française du radiotéléphone et à la commune de Pirey. Fait à Besançon le 16 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2400638
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2400638_20240716
Données disponibles
- Texte intégral