TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400638_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 16 mai 2024, M. B A conteste la date de fin de sa période de formation organisée par l'association pour la formation professionnelle des adultes au mois de janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 6341-1 du code du travail : " L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. () ". L'article L. 6341-11 du même code, qui relève d'un chapitre de ce code consacré à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, dispose que : " Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire. ". Il résulte de ces dispositions que les litiges, qui n'ont pas le caractère d'une action indemnitaire, portant notamment sur le versement des rémunérations allouées aux stagiaires de la formation professionnelle, dont le stage est subordonné à l'agrément par une région, relèvent de la compétence judiciaire. 3. M. A a suivi une formation organisée par l'association pour la formation professionnelle des adultes au mois de janvier 2024, financée par la région Nouvelle-Aquitaine. Il conteste la date d'achèvement de cette formation, révélée par l'avis de paiement émis par la région Nouvelle-Aquitaine au titre du mois de janvier 2024 en sa qualité de stagiaire rémunéré de la formation professionnelle. Ce litige, qui est relatif à la rémunération d'un stagiaire de la formation professionnelle, relève ainsi, en vertu des dispositions précitées du code du travail, de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit que la requête de M. A est présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 10 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2400638_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel