TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400639_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) le remboursement de la somme de 1 000 euros correspondant à l'abattement dont il aurait dû bénéficier pour le paiement rapide de l'amende mise à sa charge par le juge pénal ; 2°) le remboursement de la somme de 100 euros au titre des frais bancaires auxquelles il a été exposé suite à l'avis avant poursuite du 31 août 2023 portant sur une somme de 5 169 euros ; 3°) l'indemnisation de ses préjudices psychologique, administratif et financier à hauteur de 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ". 3. Le litige soulevé par M. B est relatif au paiement d'une amende de 5 000 euros prononcée par la cour d'appel de Cayenne le 29 mars 2023, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles il peut bénéficier d'une diminution de 20 % des droits ainsi dus en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d'une amende sanctionnant une infraction pénale, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2400639_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel