TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400640_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. C E A et Mme B D, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de la requérante dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation entre les époux malgré leurs diligences à la suite de l'obtention du statut de réfugié ; elle découle aussi de la situation d'urgence prévalant en Ouganda pays dans lequel elle a dû fuir mais où elle n'a pas vocation à rester ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la composition régulière de la commission qui a étudié son recours n'est pas établie ; elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-3, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le lien matrimonial et l'identité de la requérante sont établis par l'acte de mariage délivré par l'OFPRA et compte tenu des éléments de possession d'état ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C E A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1990, s'est vu reconnaître par la France le statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 novembre 2018. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée par Mme B D épouse de l'intéressé auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) le 28 août 2022. Un refus implicite lui a été opposé par lesdites autorités. Les requérants demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, enregistré le 28 août 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Khartoum. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir la condition d'urgence particulière les requérants font valoir la durée de la séparation familiale et soutiennent que Mme B D, qui a trouvé refuge en Ouganda pour fuir les violences auxquelles le Soudan est soumis craint pour sa sécurité dans un pays dans lequel elle n'a pas vocation à s'installer. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces au dossier que M. C E A a obtenu le statut de réfugié le 29 novembre 2018 puis son certificat de mariage par l'OFPRA le 21 janvier 2019 alors que la demande de visa de son épouse a été déposée le 28 août 2022, soit plus de trois ans après la protection accordée sans que soit avancé une explication justifiant un tel délai. De plus, le recours devant la commission contre les refus de visa a été enregistré le 28 août 2023 et le présent recours a été enregistré le 16 janvier 2024 contre une décision de la commission de recours née implicitement depuis le mois d'octobre 2023 Ainsi la durée de séparation trouve pour la majeure partie son origine dans le retard des requérants à engager les démarches de réunification puis la procédure contentieuse alors, au demeurant, qu'aucun document n'est produit tendant à démontrer l'intensité des liens entre les époux. D'autre part, les pièces produites qui se réfèrent à la situation générale en Ouganda n'établissent pas les risques qu'encoure personnellement la requérante dans ce pays et dans lequel ont trouvé refuge un grand nombre de soudanais. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants dans l'attente de l'examen du recours en annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C E A et de Mme B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E A à Mme B D et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400640
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400640_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel