TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400640_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre les effets de l'arrêté du maire de Mont-devant-Sassey du 1er février 2024 lui ordonnant de réaliser en urgence les mesures destinées à faire cesser le danger de l'immeuble situé 23 rue de La Rochelle à Mont-devant-Sassey. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'arrêté attaqué dès lors que le maire n'a pas respecté la procédure contradictoire avant son édiction ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que: * il n'a pas respecté la procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ; * il est entaché d'une erreur de fait ; * il n'a fait l'objet d'aucun signalement ni de réclamation de la part des voisins. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. En l'espèce, la circonstance que l'arrêté attaqué soit entaché d'un vice de procédure, à la supposer établie, si elle est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, est en revanche et par elle-même sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence. 4. Dans ses conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement non fondée. Celle-ci doit donc être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 1er mars 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2400640_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel