TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400641_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le président de la fédération départementale d'énergie des Ardennes l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ; 2°) de mettre à la charge de la fédération départementale d'énergie des Ardennes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas démontrée ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'indique pas la durée de la suspension ; - le conseil de discipline n'a pas été saisi et cette saisine n'est pas envisagée ; - la suspension de l'arrêté attaqué revêt un caractère d'urgence dès lors qu'il n'est conditionné à aucun délai, qu'il porte atteinte à sa réputation, à son honneur et à sa dignité, qu'il porte atteinte à la nature même de sa fonction de directeur prise notamment dans son volet managérial, qu'il porte atteinte à sa santé, notamment mentale et qu'il met potentiellement en péril sa situation familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En se bornant à indiquer que la décision dont la suspension est sollicitée, est illégale et en reprenant pour l'établir, les moyens invoqués afin de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, M. B n'invoque aucune circonstance qui serait de nature à caractériser l'urgence à suspendre ladite décision. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, que la requête ne peut être que rejetée, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mars 2024. Le juge des référés, O. NIZET N°2400641
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2400641_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel