TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400642_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 octobre 1984, a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie). La délivrance de ce visa lui a été refusée le 10 octobre 2023. Le 25 octobre 2023 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de son recours par la commission précitée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence M. A se limite à soutenir que son arrivée est attendue par son employeur depuis le 1er juin 2023 lequel va devoir enclencher un nouveau processus de recrutement si son arrivée ne se concrétise à bref délai ce qui remet en cause cette opportunité professionnelle qui lui était offerte. D'une part, aucune pièce au dossier ne vient démontrer les difficultés actuelles de recrutement dans le métier de " yield manager ", alors que la situation économique de la société se proposant d'embaucher le requérant, telle qu'elle ressort des pièces produites, n'apparaît pas remise en cause par ce retard à occuper le poste proposé, le requérant se limitant à évoquer l'inconvénient pour ladite société de relancer un processus de recrutement. D'autre part, pour attester de son expérience M. A, disposant un diplôme d'études supérieures en lettres, se borne à présenter un stage en management d'hôtellerie du 15 juin 2022 au 15 janvier 2023. Dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant qu'à celle de la société souhaitant l'employer quand bien même celle-ci aurait obtenu une autorisation de travail, au demeurant datée du 9 mai 2023. Dès lors, la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°240064
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400642_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA