TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400642_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour, qui équivaut à un refus de titre de séjour, le place en situation irrégulière alors qu'il devrait bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour pendant l'examen de sa demande en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors qu'il risque de ne pouvoir conclure un contrat à durée indéterminée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle méconnaît l'obligation de caractérisation circonstanciée du refus et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'éléments nouveaux, tenant à son intégration en France et à son emploi, depuis la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400643 tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 du préfet de la Marne. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 2002, déclare être entré en France le 28 décembre 2018. Par un arrêté du 5 février 2021, le préfet de la Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Marne, qui a été reçue le 10 novembre 2023. Par une décision du 25 janvier 2024, le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer cette demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2024 du préfet de la Marne. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. B soutient que l'exécution de la décision litigieuse le place en situation irrégulière et est de nature à compromettre la possibilité de conclure un contrat à durée indéterminée avec son employeur faute d'autorisation de travail. D'une part, il est constant que l'intéressé, qui déclare être entré en France en 2018, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 5 février 2021. M. B s'est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années avant de solliciter la délivrance d'un nouveau titre de séjour en novembre 2023. D'autre part, M B exerce depuis septembre 2022 en qualité d'apprenti auprès de la société TH Bâtiment et produit une demande d'autorisation de travail établie par cette société en vue de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter de septembre 2024. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la société TH Bâtiment, qui l'emploie depuis septembre 2022 alors qu'il ne dispose pas d'une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, mettrait fin à son contrat d'apprentissage ou ne procéderait pas à son recrutement, lequel ne doit au demeurant intervenir qu'en septembre 2024, au seul motif qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à établir que l'exécution du refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation, notamment personnelle et professionnelle, de M. B pour créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2024 du préfet de la Marne refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 mars 2024. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2400642_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
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