TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400642_20240502
- Date
- 2 mai 2024
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. D C, Mme A C, M. F B, M. E B, M. H C et M. G B contestent l'arrêté de péril imminent pris le 16 janvier 2024 par le maire de Saint-Martin-d'Heuille les mettant en demeure de procéder à divers travaux indispensables pour assurer la stabilité d'un immeuble leur appartenant 91 route de Nevers et demandent que les frais d'expertise ne soient pas mis à leur charge et qu'un délai d'un an leur soit accordé pour réaliser les travaux demandés. Ils soutiennent qu'ainsi qu'en a été informé le président du tribunal par courrier, cet arrêté est entaché de nombreuses irrégularités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Le 28 octobre 2023, le maire de Saint-Martin-d'Heuille a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 556-1 du code de justice administrative, de nommer un expert chargé de constater les désordres de l'immeuble sis 91 route de Nevers, cadastré section AC n°17, appartenant en indivision à M. D C ainsi qu'à ses frère, sœur et oncles. Par une ordonnance définitive n° 2303048 du 20 décembre 2023 le juge des référés a désigné un expert qui a déposé le 6 janvier 2024 un rapport concluant à un risque d'effondrement de l'immeuble menaçant la sécurité de ses occupants et des tiers. Par un arrêté de péril imminent du 16 janvier 2024, le maire de Saint-Martin-d'Heuille a mis en demeure M. D C et les autres propriétaires indivis d'exécuter divers travaux indispensables pour faire cesser le danger résultant de l'état de l'immeuble. Par la présente requête, M. D C et autres doivent être regardés comme demandant l'annulation de cet arrêté. 3. Toutefois en se bornant dans leur requête à faire valoir que l'arrêté attaqué " découle d'une procédure entachée de nombreuses irrégularités qui pourraient la rendre nulle et non avenue ", les requérants n'assortissent pas leur moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, s'ils se réfèrent à un courrier joint à la requête qu'a adressé M. D C au président du tribunal le 22 janvier 2024, les critiques que comporte cette lettre sur les conditions de saisine du juge des référés et sur la régularité de l'ordonnance définitive n° 2303048 du 20 décembre 2023 et la circonstance qu'ils sont devenus, à leur insu, propriétaires en indivision de l'immeuble en litige, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. La requête de M. D C et autres, qui n'ont produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de la requête, ni n'ont annoncé la production d'un mémoire complémentaire et qui ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Mme A C, M. F B, M. E B, M. H C et M. G B. Fait à Dijon, le 2 mai 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2400642_20240502
Données disponibles
- Texte intégral