TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400643_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 4 points du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 22 août 2023.
M. B conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Si la contestation d'un permis de points du capital attaché à un permis de conduire ressort bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche pas à cette juridiction de connaître de la matérialité d'une infraction et pas davantage des conditions de la verbalisation lesquelles sont critiquables devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen invoqué par le requérant, qui vise à contester la matérialité des faits, est inopérant devant le juge administratif. Ainsi, les conclusions de la requête, tendant à l'annulation d'une décision de retrait de points du capital attaché à un permis de conduire, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant une juridiction n'ayant pas compétence à en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 28 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2400643_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel