TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400645_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2315471 du 15 janvier 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R.351-3 et R.312-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 17 novembre 2023, présentée par M. A B. Par cette requête, et un mémoire enregistré le 26 février 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024 à 12h00. Vu : - la décision de la commission de médiation de l'Essonne en date du 1er mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ". 2. Aux termes de Article L. 778-1 du code de justice administrative : " Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code ". Aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. En premier lieu, il résulte des pièces de procédure que la requête de M. A B, présentée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en vue de l'exécution de la décision de la commission de médiation de l'Essonne en date du 1er mars 2023, notifiée à l'intéressé le même jour, a été enregistrée par le tribunal de Cergy-Pontoise le 17 novembre 2023, avant d'être transmise au présent tribunal en application des dispositions de l'articles R.351-3 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne, et tirée de la tardiveté de la requête de M. A B, doit être écartée. 4. En second lieu, lors de sa séance du 1er mars 2023, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est expiré sans qu'un logement adapté à ses besoins et capacités n'ait été proposé à l'intéressé. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation du requérant. Il convient, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Sur l'astreinte : 5. En définissant, à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un régime d'astreinte spécifique applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant au versement d'une astreinte sur le fondement de ces dispositions sont rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, en tenant compte de tous les éléments de l'espèce et notamment de la composition de la famille, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision. Tant que la liquidation définitive de l'astreinte ne sera pas intervenue, la préfète de l'Essonne versera spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l'astreinte, il appartient à la préfète de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. En outre, en l'absence de dépens, les conclusions tendant à qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er juin 2024. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Lorsque la préfète de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 18 mars 2024. La magistrate désignée, signé N. C La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 janvier 2024
ORTA_2315471_20240115TA7818 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400645_20240318
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2400645_20240318
Données disponibles
- Texte intégral