TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400645_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, la société coopérative agricole Agropithiviers, représentée par Me Petit , demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 12 décembre 2023 par laquelle la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais une somme de 4 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative Par un courrier enregistré le 29 février 2024, la communauté de communes du Pithiviers-Gâtinais conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 février 2024, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais a retiré la délibération du 12 décembre 2023 dont la société coopérative agricole Agropithiviers sollicitait l'annulation. Ce retrait est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions de la société coopérative agricole Agropithiviers tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais la somme de 800 euros à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société coopérative agricole Agropithiviers. Article 2 : La communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais versera la somme de 800 euros à la société coopérative agricole Agropithiviers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative agricole Agropithiviers et à la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais. Fait à Orléans, le 26 août 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2400645_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA