TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2400645_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 décembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une somme de 462 euros correspondant à un indu d'allocation de logement social versé sur la période du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017. Il soutient qu'à la période de l'indu, son locataire occupait toujours son logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. À l'appui de son opposition à la contrainte délivrée le 19 décembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, Mme B soutient que le locataire, au titre duquel elle percevait l'allocation en litige, occupait toujours son logement lors de la période concernée, sans produire aucune pièce probante au soutien de cette allégation. Par suite, la requérante a été informée, par courrier recommandé du 31 octobre 2024, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Mme B n'a pas déféré à cette demande et n'a produit aucun élément permettant de régulariser sa requête. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant doit être rejetée sur le fondement des dispositions combinées des articles R.222-1 7° et R.772-6 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 mars 2025. La présidente de la 9ème chambre, Signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2400645_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel