TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400647_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé lui a refusé la mise à disposition en cellule de sa couette et de son oreiller hypoallergénique bloqués au vestiaire ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé de mettre à sa disposition sa couette ainsi que son oreiller hypoallergénique, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à ses avocats, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de porter atteinte à sa santé ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* la décision est contraire à l'article R. 332-43 et R. 332-44 du code pénitentiaire
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400648 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 décembre 2023, le directeur du Centre pénitentiaire Paris-La Santé a rejeté la demande présentée par M. A de se voir mettre à disposition sa couette ainsi que son oreiller hypoallergénique. Par la présente requête, M. A en demande la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision par le juge du fond.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige lui refusant la mise à disposition d'une couette et d'un oreiller hypoallergénique, M. A fait valoir que ces équipements lui sont nécessaires en raison de son état de santé. Il produit à cet effet un certificat médical indiquant que l'usage de ces équipements est justifié par son état de santé. Toutefois, par ce seul certificat médical peu circonstancié et sans précision sur les raisons médicales de cette prescription et les conséquences que pourrait avoir pour lui le défaut de possession d'une couette et d'un oreiller hypoallergénique, M. A ne justifie pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts personnels.
6. Par suite, il convient de rejeter la demande en référé de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. A relative à l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 15 janvier 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400647_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel