TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400648_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 29 février 2024 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, et des mesures prévues par l'article L. 754-4 du même code. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant pakistanais, a obtenu en 2017 un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 29 août 2018. M. C, qui a été condamné le 29 mars 2022 par un arrêt correctionnel de la cour d'appel de Versailles à une peine de six ans d'emprisonnement, est incarcéré depuis le 28 février 2020. Le préfet des Hauts-de-Seine lui a notifié en mars 2022 un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Par un arrêté du 29 février 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Orne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, sur le fondement de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 776-29 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant l'expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l'article R. 776-13 ou à l'article R. 776-13-3, l'administration en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. / () ". En vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, la présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies notamment par l'article R. 776-15 de ce code. Ce dernier article dispose : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Aux termes, d'autre part, du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 4. Il ressort des pièces annexées à la requête que l'arrêté du 29 février 2024 du préfet de l'Orne prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, a été notifié à M. C le 8 mars 2024 à 16 h 30. Le document signé par le requérant, qui mentionne les voies et délai de recours, précise les différentes modalités pour déposer un recours contentieux. La présente requête, enregistrée le 13 mars 2024 après l'expiration du délai de quarante-huit heures imparti par les dispositions précitées, est tardive. Dès lors, la requête de M. C, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Caen, le 14 mars 2024. Le magistrat désigné, F. B Pour expédition conforme, La greffière, C. Tabourel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2400648_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA