TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400649_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " par laquelle le ministère de l'intérieur et des outre-mer a retiré 12 points de son permis de conduire entraînant l'invalidation de son permis ; 2°) d'ordonner la restitution des 12 points affectés à son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la mise à jour du fichier de son permis de conduire ; 4°) de lui allouer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il informe qu'il ressort du relevé intégral édité au 13 février 2024 que le solde de points affectant le titre de conduite de M. A a été reconstitué avec effet au 14 octobre 2022, son permis de conduire est à ce jour doté du solde maximal de 12 points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté qu'il ressort du relevé intégral édité au 13 février 2024 que le solde de points affectant le titre de conduite de M. A a été reconstitué avec effet au 14 octobre 2022, son permis de conduire est à ce jour doté du solde maximal de 12 points. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 20 mars 2024. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2400649_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA