TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400649_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 19 février 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime leur a notifié la fin de leur prise en charge au centre d'hébergement et de réinsertion sociale, ensemble la décision implicite née le 12 septembre 2023 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à leur demande de prolongation de prise en charge au sein dudit centre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de le SELARL Eden avocats au versement de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que la décision litigieuse : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; - méconnaît l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclût au non-lieu à statuer et au rejet de l'ensemble des conclusions. Il soutient que la décision du 23 mai 2023 et la décision implicite de rejet subséquente ont été abrogées par une décision du 21 octobre 2024 accordant à M. et Mme B une prolongation d'admission à l'aide sociale pour une durée de six mois. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 20 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. et Mme B confirment qu'il n'y a plus lieu à statuer et déclarent maintenir leurs conclusions au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. et Mme B, ressortissants algériens nés respectivement le 10 avril 1982 et 26 juillet 1991, sont entrés en France le 4 août 2015 munis de visas Schengen valables du 16 juin au 12 décembre 2015. De leur union en 2014 sont nés trois enfants, en 2015, 2017 et 2020, sur le territoire français. Par une décision du 29 décembre 2022 du directeur du Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) " Insertion Familles ", les requérants ont été accueillis au Carrefour des solidarités - Service Hébergement Urgence Diffus de Rouen. Le 27 avril 2023, les époux B demandaient à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités la prolongation de leur admission à l'aide sociale hébergement pour une durée de six mois. Par une décision du 23 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime leur a refusé le bénéfice de la prolongation sollicitée et a mis fin à leur prise en charge au CHRS. Cette décision a fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire le 29 juin 2023, réceptionné le 12 juillet 2023, resté sans réponse. Les époux B demandent au tribunal, dans la présente instance, d'annuler la décision du 23 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime et celle, implicite, née le 12 septembre 2023 du silence gardé par ce dernier. 3. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a transmis au tribunal la décision du 21 octobre 2024 par laquelle est abrogée la décision du 23 mai 2023, et la décision implicite de rejet subséquente, mettant fin à la prise en charge des époux B au sein du CHRS géré par le Carrefour des solidarités de Rouen, et leur accordant une prolongation d'admission à l'aide sociale hébergement pour une durée de six mois. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses ont perdu leur objet, de même que celles à fin d'injonction en tant qu'elles s'y rapportent. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme B présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B à fin d'annulation des décisions du 23 mai 2023 portant notification de fin de prise en charge en CHRS et celle, implicite, née le 12 septembre 2023 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire, et à fin d'injonction y afférentes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B, à Me Madeline et à la Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Fait à Rouen, le 15 novembre 2024. La présidente de la 4ème Chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2400649_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA