TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400650_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annulation les décisions du 21 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour en France pendant un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête (). / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu () le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 23 janvier 2024 intervenue après l'enregistrement de la requête puis confirmée le 25 janvier suivant par le conseiller délégué par le premier président de la Cour d'appel de Lyon, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon a refusé de prolonger la rétention de M. B et l'a assigné à résidence dans la commune des Lilas située dans le département de la Seine-Saint-Denis, où il est astreint à se présenter quotidiennement au commissariat de police. Celui-ci étant dans le ressort du Tribunal administratif de Montreuil en vertu de l'article R. 221-3 du code précité, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de lui transmettre la requête susvisée. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, Romain Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400650_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel