TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400651_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 et 20 janvier 2024, Mme C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de mettre effectivement en place, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'accompagnement de sa fille mineure handicapée par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour une durée hebdomadaire de huit heures ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu'en raison de l'absence prolongée, au moins jusqu'en février 2024, de l'AESH qui, depuis le début de l'année scolaire 2023-2024, accompagnait sa fille mineure handicapée, celle-ci ne peut plus suivre sa scolarité et n'est, de fait, plus scolarisée depuis le 7 novembre 2023 ; -il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'éducation du fait de l'absence de diligence des services de l'éducation nationale pour faire bénéficier sa fille mineure handicapée de l'aide humaine individuelle qui lui a été attribuée du 1er septembre 2021 au 31 août 2025 par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 14 septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Créteil, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que la requête est devenue sans objet, dès lors que la fille de Mme B bénéficie actuellement de l'aide humaine individuelle d'un AESH durant la totalité de son temps de scolarisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la Constitution, notamment son préambule ; -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 22 janvier 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et suspendue de 14h20 à 15h00, a été entendu : -le rapport de M. Zanella, juge des référés, ; -et les observations de Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. L'enfant A B, qui, née le 20 avril 2018, est âgée de cinq ans et est atteinte de trisomie 21, s'est vue attribuer l'aide humaine individuelle mentionnée à l'article L. 351-3 du code de l'éducation pour la totalité de son temps de scolarisation du 1er septembre 2021 au 31 août 2025 par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne en date du 14 septembre 2021. La requête présentée par sa mère, Mme B, tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui affecter effectivement un accompagnant des élèves en situation des handicap (AESH) chargé de lui apporter cette aide huit heures par semaine. 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que l'enfant A B, qui est inscrite en grande section à l'école maternelle Henri Barbusse d'Arcueil pour l'année scolaire 2023-2024, ne peut, compte tenu de ses besoins propres, être scolarisée sans l'accompagnement d'un AESH et que l'AESH qui lui avait été affecté au début de l'année scolaire a, pour une raison et une durée indéterminées, cessé de l'accompagner depuis le 7 novembre 2023. Si la rectrice de l'académie de Créteil fait valoir qu'un autre AESH est actuellement chargé, suivant un emploi du temps défini le 15 janvier 2024, d'apporter à cette enfant l'aide humaine individuelle dont elle a besoin, il apparaît toutefois que cet autre AESH est affecté les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin à l'intéressée alors que, selon son propre emploi du temps, celle-ci n'est censée être scolarisée que l'après-midi, les matinées étant réservées à des soins. Dans ces conditions, l'autorité en cause, qui, par ailleurs, n'établit pas, ni même n'allègue, qu'aucun AESH ne serait disponible pour accompagner la fille mineure handicapée de la requérante durant son temps de scolarisation normal, doit être regardée comme n'ayant pas accompli toutes les diligences possibles, au regard de ses moyens, pour assurer l'exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne mentionnée au point 2 et comme ayant ainsi porté à la liberté fondamentale que constitue l'égal accès à l'instruction une atteinte grave et manifestement illégale à laquelle il est particulièrement urgent de remédier afin que la jeune A B ne soit pas privée plus longtemps de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation adaptée. 5. Il résulte de ce qui précède que l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée et qu'il y a lieu, au contraire, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de pourvoir, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'accompagnement de la fille mineure handicapée de Mme B par un AESH durant deux heures les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme B, qui n'est pas représentée par un avocat, réclame au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil de pourvoir, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'accompagnement de la fille mineure handicapée de Mme B par un accompagnant des élèves en situation de handicap durant deux heures les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi. Article 2 :Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 23 janvier 2024. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2400651_20240123
Données disponibles
- Texte intégral