TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400653_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Diaz, demande au tribunal d'annuler une décision du département du Jura prononçant à son encontre une amende administrative d'un montant de 346 euros. Par une décision du 13 mai 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. Par des courriers des 17 avril et 10 juin 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 de ce code. Ces demandes de régularisation lui ont été adressées une première fois, le 17 avril 2024, par une lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 18 avril 2024 puis une seconde fois, le 10 juin 2024 à 8h05 par l'intermédiaire de son conseil, au moyen de l'application " télérecours", notifiée le 11 juin 2024 à 20h41. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti dans les deux demandes et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la transmettre. Ainsi, la requête de Mme A qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 15 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400653
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2400653_20240715
Données disponibles
- Texte intégral