TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2400655_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, Mme E... A... et M. B... A..., représentés par Me Chapuis, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le maire de Noyers-sur-Jabron a délivré un permis de construire à Mme D... A... et M. C... A... en vue de la remise en état d’un hangar, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Noyers-sur-Jabron la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la commune de Noyers-sur-Jabron, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête, et demande la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, Mme E... A... et M. B... A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. La procédure a été communiquée à Mme D... A... et M. C... A... qui n’ont pas défendu. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ». 2. Mme E... A... et M. B... A... déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Noyers-sur-Jabron présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E... A... et M. B... A.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Noyers-sur-Jabron présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A..., à M. B... A..., à Mme D... A..., à M. C... A..., et à la commune de Noyers-sur-Jabron. Fait à Marseille, le 9 mars 2026. La présidente de la 2ème Chambre, signé Mme F... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2400655_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel