TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400656_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 et un mémoire enregistré le 1er avril 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) de statuer " sur le bien-fondé des méthodes employées " par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes (SAFER) ; 2°) d'annuler les décisions de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes relatives aux trois appels à projet auxquels il s'est porté candidat ; 3°) de révoquer les membres décisionnaires des différents comités d'attribution ainsi que les membres de la direction de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () . 2. Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 à L. 142-8 du code rural et de la pêche maritime que l'ensemble des litiges relatifs aux acquisitions et rétrocessions de terres, ainsi que de mise à disposition d'immeubles, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, à l'exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu'ils représentent approuvent les décisions prises dans ce domaine par les sociétés en question. 3. Le litige soumis au tribunal par M. A est relatif aux prétendues décisions prises par la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes à la suite de ses trois appels à projet pour l'exploitation de son activité agricole. Le requérant ne met pas en cause la régularité d'un acte administratif unilatéral par lequel le commissaire du gouvernement ou le ministre qu'il représente aurait approuvé une décision prise dans ce domaine par la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes. Dès lors, les conclusions de la requête ne ressortissent pas de la compétence du juge administratif et doivent être regardées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 avril 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2400656AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2400656_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel