TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400658_20240409
- Date
- 9 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, l'association sportive Varennes-sur-Allier, représentée par son président en exercice, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la commission de discipline du district de l'Allier de football lui a infligé une amende de 200 euros pour le comportement grossier et injurieux de ses licenciés présents à un match, ensemble la décision du 15 février 2024 par laquelle la commission d'appel disciplinaire a rejeté son appel ; 2°) dans l'attente du jugement, de suspendre l'exécution de ces décisions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport, auquel fait référence l'article 3.4.5 du règlement disciplinaire et barème disciplinaire figurant en annexe 2 aux règlements généraux de la Fédération française de football : " Le comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. / Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. / Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 141-5 du même code : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ". 3. L'association sportive Varennes-sur-Allier demande l'annulation de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la commission de discipline du district de l'Allier de football lui a infligé une amende de 200 euros pour le comportement grossier et injurieux de ses licenciés présents à un match, ensemble celle de la décision du 15 février 2024 par laquelle la commission d'appel disciplinaire a rejeté son appel. Toutefois, contrairement aux prescriptions précitées de l'article R. 141-5 du code du sport, le Comité national olympique et sportif français n'a pas, préalablement à l'introduction de la présente instance, été saisi à fins de conciliation de cette décision. Dans ces conditions, le recours de l'association requérante, présenté directement devant la juridiction administrative, est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association sportive Varennes-sur-Allier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association sportive Varennes-sur-Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2400658_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel