TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400659_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. C A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l'Orne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : Sur l'urgence : - la détention du permis de conduire est indispensable à son activité de dirigeant de sociétés spécialisées ; - aucun autre moyen de transport n'est adapté à l'exercice de son activité ; - dès lors, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il n'est pas justifié de l'existence et de la publicité d'une délégation de signature consentie au signataire de l'acte ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route ; - il méconnaît l'article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route ; - compte tenu du caractère isolé de l'infraction, aucune urgence ou situation exceptionnelle ne permettait au préfet de déroger à l'exigence d'une procédure contradictoire préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l'Orne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, le requérant soutient que la détention du permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité de dirigeant de sociétés spécialisées. Or, par une décision du 17 février 2024, M. A a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire en raison d'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. Dans ces conditions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Caen, le 22 mars 2024. Le juge des référés, Signé F. B Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2400659_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA