TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400659_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Gros-Morne l'a placé en congé maladie de longue durée pour une durée de six mois, à compter du 5 juillet 2024 jusqu'au 4 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'appui de sa requête, Mme A, attachée territoriale, soutient que l'arrêté en litige qui a été pris suite à deux avis du conseil médical en formation restreinte du 12 septembre 2024, lesquels se fondent sur des conclusions médicales erronées du médecin psychiatre agrée du 20 mars 2024. A cet égard, elle indique que ce médecin, dans son rapport d'expertise médicale, a établi un faux diagnostic fondé sur des interprétations erronées de ses propos, des mensonges et des déclarations mensongères de son supérieur hiérarchique. Toutefois, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément tangible de nature à en établir le bien fondé. Par ailleurs, la requérante entend reprendre les faits de harcèlement dont elle estime avoir été victime et qui auraient été " évacués " par le médecin agréé, en exposant que les propos et accusations du directeur général des services de la commune du Gros-Morne sur son comportement ne sont pas justifiés. Toutefois, cette assertion n'est pas davantage assortie du moindre élément tangible de nature à en établir le bien-fondé, la requérante ne produisant aucune autre pièce que la décision contestée, les avis du comité médical du 12 septembre 2024, le rapport du médecin psychiatre agrée, un rapport médical du médecin du travail du 28 juin 2024, un rapport de l'enquête administrative du 28 décembre 2023 concernant sa plainte pour harcèlement moral et des courriers du directeur général des services, de la directrice du pôle petite enfance et du maire de la commune du Gros-Morne. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A qui n'est manifestement pas assortie des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 19 novembre 2024. Le président J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400659
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10219 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400659_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2400659_20241119
Données disponibles
- Texte intégral