TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400660_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ". 3. Les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2024 par laquelle la préfète de Vaucluse l'a placé en rétention administrative ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions mentionnées au point précédent. 4. Il en résulte que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 20 février 2024 Le magistrat désigné, J. BACCATILa greffière E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2400660_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel