TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400660_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de son obligation solidaire de payer la somme de 499,88 euros, correspondant au solde de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge, au titre de l'année 2023, du foyer fiscal qu'il formait alors avec son épouse. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, la dette en litige ayant été recouvrée par une saisie à tiers détenteur auprès de l'employeur de l'ancienne épouse du requérant. Par un courrier du 4 décembre 2024, le tribunal a adressé au requérant une demande de maintien de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 4 décembre 2024, dont M. A a accusé réception le même jour, le tribunal a adressé à celui-ci une demande de maintien de sa requête. M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti. En conséquence, il est réputé, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'en être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 28 février 2025. Le président de la 2ème chambre, J. -F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2400660_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel