TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400661_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Chadam-Coullaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de deux jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de répondre, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à sa demande de renouvellement de carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il n'a été mis en possession ni d'une carte de séjour ni d'un récépissé de sa demande, malgré les nombreuses demandes qu'il a adressées à la préfecture des Alpes-Maritimes depuis le 30 septembre 2023 ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler dès lors qu'il ne peut, sans disposer du document sollicité, travailler ; son commerce fait l'objet d'une procédure pendante au tribunal de commerce ; - la carence de ce préfet porte également une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il est privé de la possibilité de circuler librement entre la France et la Tunisie afin de rendre visite à sa famille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 4. M. A, ressortissant tunisien né en 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours et de répondre à sa demande de renouvellement de carte de séjour. 5. Pour justifier du caractère urgent des mesures qu'il sollicite, l'intéressé soutient qu'il ne peut, sans disposer du récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour, dont il a sollicité la délivrance dès le 9 septembre 2023, exercer une activité professionnelle et circuler librement entre la France et la Tunisie afin de rendre visite à sa famille. Toutefois, le requérant ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun document de nature à établir qu'il devrait se rendre en Tunisie à brève échéance. Par ailleurs, si l'intéressé soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son récépissé le prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, il est constant, d'une part, que le récépissé de sa demande ne l'autorise à exercer qu'une activité professionnelle non salariée et, d'autre part, que son entreprise, dont il est gérant depuis 2018, fait l'objet d'une procédure collective devant le tribunal de commerce. Dans ces conditions, M. A ne démontre l'existence d'aucune circonstance particulière de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans le délai très bref de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une liberté fondamentale, que la requête de M. A doit être, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 8 février 2024. Le juge des référés, signé P. Soli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2400661_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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