TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400662_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par courrier du 25 avril 2024 enregistré le 7 mai 2024 sous le n° 2400611, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de la Guyane la demande indemnitaire préalable de M. A adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par laquelle il demande la somme de 114 108 euros à titre d'indemnisation en réparation du préjudice moral du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. II. Par courrier du 2 mai 2024 enregistré le 13 mai 2024 sous le n° 2400662, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de la Guyane la demande indemnitaire préalable de M. A adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par laquelle il demande la somme de 114 108 euros à titre d'indemnisation en réparation du préjudice moral du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction des affaires : 1. Les requêtes n° 2400611 et n° 2400662 présentent à juger un même litige, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la recevabilité des requêtes : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. Si M. A, en transmettant au tribunal sa demande indemnitaire préalable adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, peut être regardé comme demandant au tribunal de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser la somme de 114 108 euros à titre d'indemnisation en réparation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, il ne produit aucune requête adressée à la juridiction, contenant l'énoncé de conclusions et l'exposé de faits et moyens alors même qu'il a fait l'objet de deux demandes de régularisation en date des 15 mai 2024 et 3 juin 2024. Par conséquent, en l'absence de requêtes formées conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, les demandes de M. A doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre pénitentiaire de Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. La vice-présidente du tribunal, Signé E. ROLIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2400662_20250108
Données disponibles
- Texte intégral