TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400664_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dazin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 20 septembre 2023 lui notifiant un refus d'attribution des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII à titre principal de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil avec versement rétroactif de l'aide au 19 septembre 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son avocat qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de l'OFII le place dans une situation de particulière vulnérabilité en le laissant sans ressources pour subvenir à ses besoins élémentaires, sans hébergement alors qu'il n'aura pas la possibilité de recourir à l'aide de ses amis jusqu'à la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) sur sa demande d'asile ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de l'OFII : elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le délai de 90 jours pour déposer sa demande d'asile ne pouvait lui être opposée dès lors qu'il séjournait en situation régulière au moyen d'un visa pour études à son entrée en France ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de la disproportion des conséquences de ce refus sur sa situation matérielle. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indonésien né le 23 mars 1985, est entré en France et a présenté une demande d'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 19 septembre 2023. Le 20 septembre 2023, les autorités de l'OFII ont décidé de ne pas lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Cette décision a été confirmée le 16 novembre 2023 en réponse au recours administratif préalable obligatoire déposé par l'intéressé. M. B demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 16 novembre 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. B soutient qu'il vit dans une grande précarité et que sa situation est particulièrement vulnérable en raison de l'absence de toute ressource et de solution d'hébergement alors qu'il ne peut pas compter sur l'aide d'amis jusqu'à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA. Toutefois, par ces seules allégations le requérant, âgé de 39 ans, sans enfant, ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière autre que celle tenant à la précarité de sa situation de demandeur d'asile et sa situation de personne isolée. Par ailleurs, s'il soutient ne plus pouvoir dépendre très longtemps de la seule aide d'amis, cette circonstance, alors que les droits aux conditions matérielles d'accueil ont été refusées parce que l'intéressé, entré en France en septembre 2022 dans le cadre d'un échange étudiant, n'a sollicité l'asile qu'en septembre 2023 à l'expiration du titre de séjour précité, n'est pas établie de manière suffisante pour justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Dazin. Fait à Nantes, le 19 janvier 2024. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400664_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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