TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400665_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. D A, M. E B et Mme F C, demandent au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de prolonger le visa de M. E B et Mme F C, ses beaux-parents ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de délivrer à M. E B et Mme F C une autorisation provisoire de séjour 3°) à défaut, d'autoriser leur séjour provisoire. Il soutient que la situation de son beau-père, M. B, qui est atteint d'une insuffisance rénale, relève d'un cas de force majeure, justifiant la prolongation du visa en application du règlement européen du 13 juillet 2009 ; en effet, ce dernier a bénéficié depuis son entrée en France de trois opérations chirurgicales, et il s'est vu poser une sonde, qui ne sera enlevée que dans plusieurs mois ; il ne peut bénéficier ni d'un suivi ni de soins aux Comores, pays vers lequel il ne peut voyager pour solliciter la délivrance d'un visa D long séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B et Mme C, ressortissants comoriens, sont entrés en France le 2 décembre 2023 muni chacun d'un visa à entrée unique valable jusqu'au 10 février 2024. Ils ont sollicité le 22 décembre 2023 la prolongation de leurs visas, en faisant état de l'état de santé de M. B, demande qui a fait l'objet d'un rejet par décision du 8 janvier 2024 de la préfète de l'Ain. 3. Si M. A fait valoir que son beau-père est venu en France en vue, notamment, de se faire soigner, étant affecté d'une insuffisance rénale, il ne ressort pas des certificats médicaux produits, très peu circonstanciés, que l'état de santé de l'intéressé, qui a bénéficié de trois interventions chirurgicales en France serait tel qu'un retour dans son pays risquerait d'entraîner, à court ou moyen terme, une altération grave de son état de santé. Dans ces conditions, il n'est nullement justifié que le refus en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Au demeurant, si M. B et Mme C ne seront plus en situation régulière en France à l'expiration de leur visa, lequel est en outre encore valide pendant deux semaines le refus opposé par la préfète de l'Ain ne fait pas obstacle par lui-même à la poursuite du traitement médical dont bénéficie M. B. Dans ces conditions, les circonstances dont font état les requérants ne sont pas non plus de nature à caractériser une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A, M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à M. E B et à Mme F C. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon le 25 janvier 2024. Le juge des référés, M. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2400665_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA