TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400667_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, le centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Toulouse Occitanie, représenté par Me Larrat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à M. C B de libérer sans délai le logement n° 269 dépendant du bâtiment C de la résidence Les Humanités 1 sise 5 allée Antonio Machado à Toulouse, qu'il occupe irrégulièrement ; 2°) à défaut, de l'autoriser à procéder à l'expulsion d'office de M. B du logement en cause et à celle de tous occupants de son chef, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, si besoin avec le concours de la force publique et en procédant à l'enlèvement d'office des effets éventuellement laissés par ce dernier ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 450 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que : -la convention d'occupation de logement consentie à M. B au titre de l'année universitaire 2022/2023 a expiré le 31 août 2023 et n'a pas été renouvelée ; -l'intéressé s'est maintenu dans les lieux sans chercher à aucun moment à régulariser sa situation d'une manière quelconque, en s'abstenant par ailleurs de régler les redevances dues en contrepartie de la mise à disposition de ce logement, la dette ainsi constituée faisant obstacle à toute possibilité de renouvellement ; -cette occupation empêche la mise à disposition du logement en cause au profit d'un autre étudiant et de mener à bien l'accomplissement de sa mission de service public de logement des étudiants ; -l'occupation illicite sans aucune contrepartie grève la bonne gestion financière et comptable à laquelle il est tenu de veiller ; -seule l'expulsion immédiate de l'intéressé permettra de mettre un terme à l'atteinte portée au fonctionnement et à la continuité du service public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Pour sa part, l'autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur. À cette fin, elle peut notamment saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que celui-ci prononce toute mesure utile. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du centre régional des œuvres universitaires et scolaires vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Les demandes d'expulsion présentées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative. 6. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance que M. B se maintient sans droit ni titre depuis le 31 août 2023 dans le logement pour lequel une convention d'occupation lui avait été consentie au titre de l'année universitaire 2022-2023 et qu'il est débiteur d'une dette d'un montant de 5 054,90 euros correspondant aux redevances et indemnités d'occupation dont il ne s'est pas acquitté. 7. Toutefois, en se bornant à affirmer d'une part que cette situation l'empêche de pouvoir mettre à disposition ledit logement au profit d'un autre étudiant et de mener ainsi à bien l'accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont il a la charge, ce sans apporter dans la présente instance le moindre élément permettant d'établir qu'il se trouverait dans l'incapacité de satisfaire une demande d'attribution de logement qui lui aurait été présentée, d'autre part que cette situation affecterait la bonne gestion financière et comptable à laquelle il doit veiller, ce également sans apporter une quelconque indication sur l'ampleur du préjudice qu'il dit subir, le CROUS de Toulouse Occitanie ne peut être regardé comme remplissant les conditions d'urgence et d'utilité permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée la mesure d'expulsion sollicitée doivent être rejetées, et par voie de conséquence l'intégralité de sa requête sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête du CROUS de Toulouse Occitanie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et sociales de Toulouse Occitanie. Fait à Toulouse, le 7 février 2024. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2400667_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA